1 In a sale by sample, the person to whom the sample was entrusted is not obliged to prove that the sample he presented is identical with the one received; his personal assurance to the court is sufficient, even where the sample presented has altered in form since delivery, provided that such alteration was a necessary consequence of the examination made of the sample.
2 In any event the other party is entitled to prove that the sample is not the same one.
3 If the sample has been spoiled or been destroyed while in the possession of the buyer, even if he was not at fault, the onus is not on the seller to prove that the object conforms with the sample, but on the buyer to prove the contrary.
1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.
2 Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.
3 Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.