1 A contract is conditional if its binding nature is made dependent on the occurrence of an event that is not certain to happen.
2 The contract takes effect as soon as this condition precedent occurs, unless the parties clearly intended otherwise.
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.