1 The persons making up a community of creditors must all be equally affected by any resolution to adopt compulsory measures, unless every disadvantaged creditor expressly agrees to such measures.
2 The ranking of charge creditors must not be changed without their consent. Article 1170 letter 7 is reserved.
3 Undertakings and dispositions whereby individual creditors are favoured over others belonging to the community of creditors are void.
1 Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.
2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.