1 The conclusion of a contract requires a mutual expression of intent by the parties.
2 The expression of intent may be express or implied.
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.