211.432.21 DDPS Technical Ordinance of 10 June 1994 on Official Cadastral Surveying (TOCS)

211.432.21 Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO)

Art. 14 Buildings

1 The following are deemed to be buildings:

a.
Buildings in accordance with Article 3 of the Ordinance of 31 May 200041 on the National Register of Buildings and Dwellings;
b.
Other permanent structures fixed to the ground, roofed over, and used for a specific purpose.

2 Areas of buildings are determined from the main parts of each face with the largest exterior vertical surface. Recesses and juts of more than 10 cm at tolerance levels 2 and 3, and 50 cm at tolerance levels 4 and 5, are to be surveyed. Façade details must be surveyed when the following conditions are fulfilled:

a.
Projections, recesses and pillars exceeding 50 cm in TS2 and TS3 and 100 cm in TS4 and TS5;
b.
Overhangs, bays and building extensions exceeding 50 cm in TS2, and 100 cm in TS3, 4 and TS5.

40 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 5 June 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2759).

41 SR 431.841

Art. 14 Bâtiments

1 Par bâtiments, on entend:

a.
les bâtiments au sens de l’art. 2 let. b de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements41;
b.
d’autres constructions durables, bien ancrées dans le sol, couvertes d’un toit et utilisées dans un but déterminé.

2 La surface du bâtiment est déterminée par les parties de la façade principale dotées de la plus grande surface extérieure verticale. Les décrochements de façade de plus de 10 cm pour les NT 2 et 3 et de plus de 50 cm pour les NT 4 et 5 sont levés. Les détails le long des façades sont levés si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les saillies, les niches et les piliers excèdent 50 cm pour les NT 2 et 3 et 100 cm pour les NT 4 et 5;
b.
les décrochements, les encorbellements et les avant-corps excèdent 50 cm pour le NT 2 et 100 cm pour les NT 3, 4 et 5.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

41 RS 431.841. Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.