1 An objection to the rejection of an application may be filed with the competent authority within thirty days.
2 The general provisions on the administration of federal justice also apply.
1 Les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours.
2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.