211.221.36 Ordinance of 29 June 2011 on Adoption (Adoption Ordinance, AdoptO)

211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)

Art. 7 Authorisation

1 If the requirements of Article 5 are fulfilled, authorisation may be granted for the placement of a specific child provided the following documents are submitted:

a.
the certificate of suitability of the future adoptive parents;
b.
a medical report on the child's health as well as a report on child's life story to date;
c.
the child's consent insofar as it may be expected due to his or her age and abilities;
d.
the consent of the child's parents to adoption or a declaration from the competent authority in the child's country of origin that such consent has been validly given or an explanation as to why it cannot be given;
e.
a declaration under the law of the child's country of origin from the competent authority that the child may be placed with future adoptive parents in Switzerland.

2 The cantonal authority may request further documents.

3 If the documents are not written in an official Swiss language, a translation may be requested or arranged.

4 The authorisation contains in particular details of the name and the date and place of birth of the child. It may be made subject to requirements and conditions.

5 In the case of international adoptions, the cantonal authority decides before the entry of the child whether authorisation is to be granted. In justified exceptional cases, it may agree to entry before it decides on whether to grant authorisation, in particular if it is impossible or unreasonable to meet the demand that the documents under paragraph 1 letters b–e be submitted before entry.

6 In the case of children born in Switzerland the cantonal authority decides before placement on whether to grant authorisation.

Art. 7 Autorisation

1 L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants:

a.
l’agrément;
b.
un rapport médical sur la santé de l’enfant et un rapport sur ses antécédents;
c.
une attestation du consentement de l’enfant lorsque son âge et ses capacités le permettent;
d.
une attestation du consentement des parents à l’adoption ou une déclaration de l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant indiquant que ce consentement a été légalement donné ou pour quelles raisons il ne peut pas être donné;
e.
la déclaration de l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.

2 Elle peut exiger des documents supplémentaires.

3 Elle peut exiger la traduction des documents présentés ou mandater quelqu’un pour la faire s’ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse.

4 L’autorisation contient notamment le nom de l’enfant et ses date et lieu de naissance. Elle peut être assortie de charges et de conditions.

5 En cas d’adoption internationale, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant l’entrée de l’enfant en Suisse. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, elle peut approuver l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation, notamment si les requérants ne peuvent pas rassembler les documents visés à l’al. 1, let. b à e, avant l’entrée en Suisse ou s’il n’est pas raisonnable d’exiger qu’ils le fassent.

6 Pour les enfants nés en Suisse, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant qu’ils soient accueillis.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.