The adoption agency must cooperate with the competent authorities in Switzerland and abroad.
L’intermédiaire collabore avec les autorités compétentes en Suisse et à l’étranger.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.