The adoption agency may propose a specific child to the future adoptive parents only if the requirements for the placement of the child are fulfilled. In particular, a certificate of suitability must be issued and the cantonal authority must be informed.
L’intermédiaire ne peut proposer un enfant aux futurs parents adoptifs que lorsque les conditions sont réunies pour accueillir ce dernier. Il doit notamment vérifier que l’agrément a été octroyé et que l’autorité cantonale a été informée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.