210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 59 F. Reservation of public law and company law

1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal and cantonal public law.

2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the provisions on companies and cooperatives.

3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions of cantonal law.

Art. 59 F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

 

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