210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 574 2. Entitlement of surviving spouse

If the deceased’s issue have disclaimed the inheritance, the authority notifies the disclaimer to the surviving spouse, who is entitled to declare acceptance within one month.

Art. 573 1. En général

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.