210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 573 1. In general

1 Where the inheritance is disclaimed by all the nearest heirs, the estate is liquidated by the bankruptcy office.

2 If liquidation produces a surplus after payment of debts, this passes to those entitled to inherit as if they had not disclaimed it.

Art. 572 III. Répudiation d’un des cohéritiers

1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

 

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