210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 533 IV. Prescription

1 A claim in abatement prescribes one year after the date on which the heirs learned of the infringement of their rights and in any event after ten years have elapsed since the succession, in the case of testamentary disposition, or since the testator’s death, in the case of other dispositions.

2 If the declaration of the invalidity of a later disposition revives an earlier one, the prescriptive periods begin on the date on which invalidity was declared.

3 The entitlement to abatement may be invoked as a defence at any time.

Art. 532 III. De l’ordre des réductions

1 La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée:

1.
sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
sur les libéralités pour cause de mort;
3.
sur les libéralités entre vifs.

2 Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:

1.
les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;
2.
les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion;
3.
les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne.

480 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.