210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 447 E. Hearing

1 The client shall be heard in person unless to do so appears inappropriate.

2 In a case involving care-related hospitalisation, the adult protection authority shall normally hear the client normally as a panel.

Art. 446 D. Maximes de la procédure

1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4 Elle applique le droit d’office.

 

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