210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 446 D. Procedural principles

1 The adult protection authority investigates the circumstances of the case ex officio.

2 It shall conduct the required enquiries and gather the required evidence. It may instruct a suitable person or agency to carry out enquiries. If necessary, it shall commission an opinion from an expert.

3 It is not limited by the requests made by the persons participating in the proceedings.

4 It shall apply the law ex officio.

Art. 445 C. Mesures provisionnelles

1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.