195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 72 Deposit

1 The representation may accept cash, securities, documents and other items for temporary storage, provided:

a.
Swiss interests are at stake;
b.
there is no other way of keeping the items safe;
c.
it is convinced of the necessity and urgency of this measure; and
d.
the representation can provide appropriate storage.

2 The representation may demand proof of ownership.

3 It shall refuse to accept items if they represent a security risk for the representation or if accepting them conflicts with Swiss national interests.

4 Depositing items for longer than five years requires authorisation from the FDFA. Testamentary dispositions may be stored for longer than five years without authorisation.

5 The representation and the FDFA accept no responsibility for damage or loss of the deposited items.

Art. 72 Prise en dépôt

1 La représentation peut accepter de conserver temporairement des espèces, titres, documents ou autres objets, dans la mesure où:

a.
des intérêts suisses sont en jeu;
b.
il n’existe pas d’autre possibilité de les mettre en sûreté;
c.
elle est convaincue de la nécessité ou de l’urgence de cette mesure, et
d.
elle peut les conserver de manière appropriée dans ses locaux.

2 La représentation peut exiger un titre de propriété.

3 Elle refuse de prendre en dépôt des objets qui présentent un danger pour la sécurité de la représentation, ou dont la prise en charge va à l’encontre d’intérêts importants de la Suisse.

4 Les objets déposés ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Les dispositions pour cause de mort peuvent être conservées plus de cinq ans même sans autorisation.

5 La représentation et le DFAE n’assument aucune responsabilité en cas de détérioration ou de perte des objets déposés.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.