195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 38 Exclusion

(Art. 26 SAA)

1 In the event of misconduct in terms of Article 26 SAA, social assistance may also simply be reduced.

2 Only the person guilty of misconduct shall have their share refused, withdrawn or reduced.

3 The grounds for exclusion under Article 26 letter e SAA include the case of applicants manifestly refusing to accept suitable employment or to seek such employment.

Art. 38 Exclusion

(art. 26 LSEtr)

1 En cas de comportement fautif visé à l’art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi être simplement réduites.

2 Seule la part des prestations revenant à la personne ayant eu un comportement fautif est refusée, retirée ou réduite.

3 Le motif d’exclusion au sens de l’art. 26, let. e, LSEtr inclut le cas où le requérant refuse manifestement d’accepter ou de chercher un emploi convenable.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.