195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 37 Commencement of benefit payment and advance payments

(Art. 27 SAA)

1 Recurring benefits are granted at the earliest from the date the application is submitted.

2 Advance payment of recurring benefits may be granted, provided:

a.
adequate support from third parties or from the receiving state is not available in time; and
b.
the person concerned undertakes to refund the advance payments, or transfers entitlements to the Confederation.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d’avances

(art. 27 LSEtr)

1 La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.

2 Il est possible d’accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:

a.
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résidence; et
b.
s’engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.