195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)
195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)
Art. 32 Obligations of applicants
(Art. 24, 26 and 32 SAA)
1 The applicant must:
- a.
- complete and sign the forms provided by the CD;
- b.
- provide truthful and complete information about their own situation and that of other members of their household;
- c.
- provide documentary evidence where possible;
- d.
- claim maintenance and support contributions and entitlements from third parties;
- e.
- notify the representation immediately of any significant changes in their circumstances.
2 Where necessary, the CD or the competent representation may assist the applicant in claiming maintenance and support contributions and other entitlements from third parties.
Art. 32 Obligations du requérant
(art. 24, 26 et 32 LSEtr)
1 Le requérant doit:
- a.
- remplir et signer les formulaires préparés par la DC;
- b.
- donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage;
- c.
- documenter autant que possible ses affirmations;
- d.
- faire valoir ses droits relativement à l’obligation d’entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l’égard de tiers;
- e.
- signaler sans délai à la représentation tout changement majeur affectant sa situation.
2 Au besoin, la DC ou la représentation l’appuie dans les démarches qu’il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d’entretien et de dette alimentaire ainsi que d’autres prétentions à l’égard de tiers.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.