195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 18 Basic principle

1 Social assistance benefits may be paid to Swiss Abroad on a recurring or one-off basis.

2 Recurring benefits are guaranteed for a maximum of one year and this guarantee may be renewed.

Art. 18 Principe

1 Les prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2 Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.