195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

Art. 63 Implementation

1 The Federal Council shall implement this Act.

2 It shall enact the implementing provisions.

3 The cantonal implementing provisions require the approval of the Confederation in order to be valid.

Art. 63 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2 Il édicte les dispositions d’exécution.

3 Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération.

 

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