1 The Confederation may provide support to natural persons who are the victims of a kidnapping or hostage-taking abroad.
2 If a representation learns that a kidnapping or hostage-taking has occurred, it shall seek support locally. In particular, it shall call on the competent authorities of the receiving state to take the necessary action.
1 La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages à l’étranger.
2 Si une représentation apprend qu’un enlèvement ou une prise d’otages a eu lieu, elle s’efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l’Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.