195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)
195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)
Art. 46 Imprisonment
1 If a representation learns that a person has been imprisoned abroad, it shall ask the authorities of the receiving state about the reasons behind the imprisonment.
2 The representation shall endeavour, in particular:
- a.
- to contact or to visit the person concerned, provided it is appropriate or the person concerned has requested it;
- b.
- to ensure that the right to decent conditions of imprisonment, the procedural guarantees and the right of defence of the person concerned are respected.
Art. 46 Privation de liberté
1 Si une représentation apprend qu’une personne a été privée de liberté à l’étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l’Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.
2 La représentation s’efforce notamment:
- a.
- de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;
- b.
- d’assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.