195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

Art. 31 Funeral costs

The Confederation may cover the costs of a proper funeral for Swiss nationals who die abroad and who are without means, provided neither their relatives nor the receiving state pay the costs.

Art. 31 Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d’une sépulture décente des Suisses de l’étranger sans ressources décédés à l’étranger, dans la mesure où leur famille ou l’Etat de résidence n’y pourvoient pas.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.