192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

Art. 35 Termination of an indefinite term employment contract

1 Neither party may terminate an indefinite term employment contract except in accordance with the applicable provisions of Swiss law. Employers and private household employees must, in particular, abide by the notice period provisions.

2 Following a trial period, either party may terminate the indefinite term employment contract as of the end of any month by giving one month’s written notice in the first year of employment and giving two months’ written notice from the second year of employment onwards.

3 Each party must continue to respect their obligations until the notice period has expired. Article 33 paragraph 3 applies by analogy.

4 The party giving notice must provide their reasons for doing in writing so if the other party so requests.

Art. 35 Résiliation du contrat de travail de durée indéterminée

1 Le contrat de travail de durée indéterminée ne peut être résilié par chacune des parties qu’en conformité avec les règles pertinentes du droit suisse. En particulier, l’employeur et le domestique privé doivent respecter les délais de résiliation.

2 Après la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail de durée indéterminée pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service et de deux mois à partir de la deuxième année de service.

3 Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie.

4 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.