1 A private household employee is, in accordance with Article 1 letter h of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 19616 and Article 1 letter i of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 19637, a person who is in the domestic service of an individual beneficiary as defined by Article 2 paragraph 2 letters a and b HSA who is authorised to employ private household staff and who holds a legitimation card F issued by the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The legitimation card attests the qualification as private household employee.
2 Private household employees are not employed by the institutional beneficiary of the employer. They are directly engaged by their employer on the basis of an employment contract under civil law.
3 Domestic service is understood to mean any task carried out by the private household employee in the home of the employer, such as household chores, cooking, waiting on table, laundry, child care or gardening tasks.
1 On entend par «domestique privé», conformément à l’art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l’art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d’une part, est employée au service domestique d’une personne bénéficiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d’autre part, est titulaire d’une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.
2 Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur. Ils sont engagés par l’employeur sur la base d’un contrat de travail de droit privé.
3 On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l’employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.