172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

Art. 3 Tasks

1 PUBLICA insures employees against the economic consequences of old age, invalidity and death. It provides insurance cover in accordance with the Federal Act of 25 June 19823 on Occupational Old Age, Survivors’ and Invalidity Pension Provision (Occupational Pensions Act) and the Federal Act of 17 December 19934 on the Portability of Occupational Old Age, Survivors’ and Invalidity Pensions (Occupational Pension Portability Act). It is entered in the register of occupational pension schemes.

2 The Federal Council may assign additional tasks to PUBLICA provided that these bear a direct relation to the remit defined under this Act. The Confederation bears the expenses thereby incurred.

Art. 3 Tâches

1 PUBLICA assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Elle met en œuvre la prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à PUBLICA dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d’activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.