1 The closed portfolios of pensioners have their own employee pension funds; collective employee pension funds may be formed. The Fund Commission takes on the role of joint body. Should these pensioners be transferred to the Confederation’s employee pension fund within the meaning of paragraph 4, the joint body of the latter takes on this function.
2 The dissolution of an employee pension fund of a closed portfolio of pensioners is governed by the same principles applying to total liquidation. Any surplus of assets is distributed among the remaining employee pension funds pro rata to their policy reserves.
3 If the last remaining employee pension fund of closed portfolios of pensioners no longer has any pensioners, and funds remain available after its dissolution, these are allocated to the Confederation’s employee pension fund. If the Confederation has already paid restructuring contributions in accordance with Article 24a, the remaining funds shall be reallocated to the federal budget.18
4 The Federal Council may have the closed portfolios of pensions dissolved prematurely and transfer the remaining pensioners and their pension assets available to its own employee pension fund. Even in this case, the former employers remain responsible for financing any extraordinary cost-of-living adjustments.
18 Second sentence inserted by No I of the FA of 18 March 2022 (Restructuring of the Employee Pension Funds of Closed Portfolios of Pensioners), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 524; BBl 2021 1582).
1 Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque effectif fermé de bénéficiaires de rentes; la constitution de caisses de prévoyance communes est possible. La commission assume la fonction d’organe paritaire. En cas de transfert des bénéficiaires de rentes dans la caisse de prévoyance de la Confédération au sens de l’al. 4, l’organe paritaire de celle-ci reprend cette fonction.
2 La dissolution de la caisse de prévoyance d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes est régie par les principes s’appliquant à la liquidation totale. L’excédent de fortune éventuel est réparti entre les caisses restantes au prorata de leur réserve technique.
3 Si la dernière caisse de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes n’a plus de bénéficiaire de rentes et qu’il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la caisse de prévoyance de la Confédération. Si la Confédération a précédemment versé des contributions d’assainissement en vertu de l’art. 24a, les moyens restants retournent au budget de la Confédération.19
4 Le Conseil fédéral peut dissoudre prématurément les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et transférer dans sa caisse de prévoyance les personnes restantes ainsi que la fortune de prévoyance disponible. Même dans ce cas, les anciens employeurs restent responsables du financement d’une éventuelle adaptation extraordinaire au renchérissement.
19 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Assainissement des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 524; FF 2021 1582).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.