1 The contracting authority may work with the tenderers to adjust the tenders with regard to the goods, work or services and the arrangements for their provision in order to determine the most advantageous tender.
2 An adjustment takes place only if:
3 A call for price adjustments is permitted only in connection with the circumstances described in paragraph 2.
4 The contracting authority logs the results of the adjustment.
1 En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
2 Une rectification n’est effectuée que:
3 Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’al. 2.
4 L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.