172.021 Federal Act of 20 December 1968 on Administrative Procedure (Administrative Procedure Act, APA)

172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 19

Articles 37, 39–41 and 43–61 FCP50 also apply by analogy to the procedure for obtaining evidence; in place of the penalties that the FCP provides for defaulting parties or third parties, the penalties in Article 60 of this Act apply.

Art. 19

Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l’art. 60 de la présente loi.

 

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