The President is responsible for maintaining relations between the Confederation and the cantons with regard to shared concerns of a general nature.
Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu’il s’agit de questions générales d’intérêt commun.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.