1 Voting takes place in the cases under Article 44 paragraph 2 by calling the roll if this is requested by at least 10 members of the Council.
2 In a vote by calling the roll, the members of the Council respond from their seats in alphabetical order of their names to question put to the vote by the President with a «Yes», «No» or «Abstain».
3 The only vote that counts is that cast immediately after the member's name is read out.
4 After each response, the Council Secretary announces the interim result.
5 The result is published in the form of a list of names, other than in the case of sittings held in camera.
26 Amended by No I of the Decree of 22 March 2013 (Electronic Voting Equipment), in force since 1 March 2014 (AS 2014 251; BBl 2012 9463).
1 Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins.
2 Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.
3 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.
4 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.
5 Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.