1 The President shall fulfil the tasks conferred on him or her by law and:
2 If the President is unable to chair the meeting, or wishes by way of exception to participate in a debate, he or she shall be replaced provisionally by the First Vice-President, or if need be by the Second Vice-President.
3 If neither Vice-President is able to chair the meeting, the presidency shall be assumed by the following persons:
4 The Vice-Presidents:
5 Decisions of the Presiding College require the approval of at least two of its members.
1 Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:
2 Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.
3 Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:
4 Les deux vice-présidents:
5 Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.