1 The president or members selected by the committee shall inform the media in written or oral form of the main results of the committee’s deliberations.
2 The information provided generally includes the main decisions taken, the results of any votes and the principal arguments presented in the course of the deliberations.
3 Persons present at the meetings shall not release any information before the committee has released its official communication.
4 Any information regarding views expressed by persons present at the meeting or how they voted shall remain confidential, unless they decide to submit a minority proposal to the Council.
1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.
2 Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.
3 Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.
4 Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.