1 Items of business shall be considered in one of the following forms:
2 When deciding on the session programme, the Office shall also decide on the form in which items of business should be considered.
3 Irrespective of the form of consideration, the committee rapporteur and the representative of the Federal Council may request the right to speak on an item of business.
4 Irrespective of the form of consideration, the author of a parliamentary initiative, a motion or a postulate may provide a verbal statement of reasons for the same. The first person to request its rejection shall also be given the right to speak. An interpellant shall be given the right to speak when the debate has been concluded.44
5 Irrespective of the form of consideration, during the preliminary examination of a cantonal initiative, a Council member from the canton that is author of the initiative may provide a verbal statement of reasons for the same provided a majority of the canton's members of parliament appoint that Council member to do so.45
42 Originally No III. Amended by No I of the NC Decree of 3 Oct. 2008, in force since 2 March 2009 (AS 2009 733; BBl 2008 1869 3177).
43 Inserted by No I of the NC Decree of 3 Oct. 2008, in force since 2 March 2009 (AS 2009 733; BBl 2008 1869 3177).
44 Amended by No I of the NC Decree of 21 June 2013 (Improvements in the Organisation and Procedures of Parliament), in force since 25 Nov. 2013 (AS 2013 3693; BBl 2011 6793 6829).
45 Inserted by No I of the NC Decree of 21 June 2013 (Improvements in the Organisation and Procedures of Parliament), in force since 25 Nov. 2013 (AS 2013 3693; BBl 2011 6793 6829).
1 Les objets soumis à délibération sont classés dans l’une des catégories suivantes:
2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.
3 Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s’exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé.
4 Les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.44
5 Lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.45
42 Anciennement ch. III. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
43 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
45 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
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