170.512 Federal Act of 18 June 2004 on the Compilations of Federal Legislation and the Federal Gazette (Publications Act, PublA)

170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl)

Art. 7 Ordinary, emergency and exceptional publication

1 The texts in terms of Articles 2–4 shall be published in the AS at least five days before they come into force.

2 Agreements and decrees under Articles 3 and 4 whose commencement date is not yet known at the time of their approval shall be published immediately after the announcement of their commencement date.

3 A text shall be published by way of exception on the day it comes into force at the latest (emergency publication) if this is required either to ensure its effectiveness.

4 If the publications platform is not available, the texts shall be published by other means (exceptional publication).

14 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).

Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire

1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

2 Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.

3 Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.

4 Si la plate-forme n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.