1 Federal enactments, international treaties and decrees under international law that must be treated as confidential in the interests of Switzerland’s internal or external security or international commitments shall not be published in the AS.
2 Where texts under paragraph 1 impose obligations on individuals, only persons who have been given notice of the relevant provisions are bound.
13 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d’obligations internationales.
2 Dans la mesure où les textes visés à l’al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.