1 The cantons shall provide a simple procedure for postal voting. In particular, they shall enact provisions to guarantee the verification of eligibility to vote, voting secrecy and the counting of all the votes cast, and to prevent abuses.
2 Postal voting is permitted from the time of receipt of the documents required to cast a valid vote in accordance with cantonal law.13
13 Amended by No I of the FA of 18 March 1994, in force since 15 Dec. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.
2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote.13
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
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