1 The cantons shall permit advance voting on at least two of the four days immediately prior to the polling day.
2 For the purpose of advance voting, cantonal law must provide for all or certain polling stations to be open for a specific time or that persons eligible to vote may hand over their ballot paper in a sealed envelope at a public office.
3 Where cantons provide for an extended form of advance voting, this also applies in federal votes and elections.
4 The cantons shall enact the required provisions relating to the counting of all the votes cast, the preservation of voting secrecy and the prevention of abuses.
1 Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.
2 En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.
3 Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s’applique également aux votations et élections fédérales.
4 Les cantons arrêtent les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.