161.1 Federal Act of 17 December 1976 on Political Rights

161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 76e Verification

1 The competent body shall verify whether all the information and documents specified in Articles 76b and 76c have been submitted by the political actors within the deadline. The accuracy of the information and documents shall be verified on a random basis.

2 If the competent body establishes that any information and documents have not been submitted on time or are inaccurate, it shall request the actors responsible to provide the required information and documents and shall set a deadline for them to do so.

3 If the information and documents are not provided within the deadline set, the competent body is obliged to report offences which have come to its attention during the verification process to the competent prosecution authority. When setting deadlines in accordance with paragraph 2, it shall draw attention to this obligation to report offences.

Art. 76e Contrôle

1 L’autorité compétente contrôle si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents visés aux art. 76b et 76c dans les délais. Des contrôles par échantillonnage sont effectués pour vérifier l’exactitude des informations et des documents.

2 Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans les délais ou s’ils ne sont pas exacts, l’autorité compétente somme les acteurs politiques concernés de les livrer en leur impartissant un délai supplémentaire.

3 Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti, l’autorité compétente est tenue de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions dont elle a eu connaissance à l’occasion de son contrôle. Lorsqu’elle impartit un délai supplémentaire au sens de l’al. 2, elle avertit les acteurs politiques concernés qu’ils seront dénoncés à défaut de livraison dans ce délai.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.