1 Persons who are eligible to vote at the political domicile must be entered in the electoral register. Registrations and deletions must be carried out officially.
2 Prior to an election or vote, entries must be made in the electoral register until the fifth day before the polling day provided the requirements for participation are fulfilled on the polling day.
3 The electoral register is shall be available for inspection to those who are eligible to vote.
1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d’office.
2 L’inscription en vue d’une élection ou d’une votation est reçue jusqu’au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l’élection ou la votation, s’il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.
3 Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.