This Act shall apply to official documents produced or received by authorities after its commencement.
La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.