1 The Confederation as an employer shall make every effort to offer persons with disabilities the same opportunities as those without disabilities. In all employment relationships and at all levels, but in particular in the case of employment vacancies, the Confederation shall take the measures required to implement the Act.
2 Paragraph 1 applies to employers under Article 3 of the Federal Personnel Act of 24 March 200033.
1 En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel.
2 L’al. 1 s’applique aux employeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.