The employer shall enter into an agreement with the organisation under Article 7 or the employees’ representation on the procedure for the audit and reporting to the management of the company.
L’employeur conclut avec l’organisation au sens de l’art. 7 ou la représentation des travailleurs une convention sur la marche à suivre pour la vérification et la remise du rapport à la direction de l’entreprise.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.