1 The Confederation may finance, in full or in part, the construction, conversion and furnishing of collective accommodation in which the authorities place persons residing in Switzerland on the basis of this Act.
2 The Federal Council shall regulate the procedure, determine the details on ownership and ensure the accommodation is used for its intended purpose.
3 It shall determine the extent to which the amount spent on direct funding by the Confederation on accommodation is charged against the flat-rate payment.
1 La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l’aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l’utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.
3 Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.