1 The Confederation may claim back flat-rate compensatory payments already made under Article 88 of this Act and under Articles 58 and 87 FNIA250 if a canton fails to carry out the enforcement tasks in accordance with Article 46 of this Act or carries out such tasks inadequately without excuse.
2 If the non-fulfilment or inadequate fulfilment of enforcement tasks in accordance with Article 46 leads to the person concerned staying longer in Switzerland, the Confederation may decline to make flat-rate compensatory payments under Article 88 of this Act and under Articles 58 and 87 FNIA in respect of the related costs incurred by the canton.
249 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (AS 2016 3101; BBl 2014 7991). Amended by Annex 1 No 2 of the FD of 18 Dec. 2020 on the Approval and Implementation of the Exchange of Notes between Switzerland and the EU relating to the Adoption of the Legislation on the Establishment, Operation and Use of the Schengen Information System (SIS), in force since 22 Nov. 2022 (AS 2021 365; 2023 16; BBl 2020 3465).
1 La Confédération peut réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI252, lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements.
2 Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l’intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 58 et 87 LEI.
251 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
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