142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 80 Responsibility in federal centres

1 The Confederation shall provide social assistance or emergency aid to persons staying in Switzerland on the basis of this Act and who are accommodated in a federal centre or in an initial integration centre for groups of refugees. It shall work with the canton concerned to ensure that health-care and primary education are provided. It may delegate these tasks entirely or in part to third parties. Articles 81–83a apply mutatis mutandis.

2 SEM shall reimburse third party contractors in respect of the administrative and staff costs that they incur in fulfilling their tasks under paragraph 1. The payments shall be determined at a flat rate. By way of exception, the payments may be based on the actual costs, in particularly when reimbursing individual non-recurring costs.

3 SEM may arrange with the canton concerned that it enter into a contract for compulsory health insurance. SEM shall reimburse the costs of the health insurance premiums, deductible and franchise.

4 The canton concerned shall organise primary education for asylum seekers of school age who are accommodated in a federal centre. The lessons shall be provided in the centres as required. The Confederation may subsidise the provision of primary school education. The payments shall be determined at a flat rate. By way of exception, the payments may be based on the actual costs, in particularly when reimbursing individual non-recurring costs.

208 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2016 (AS 2016 3101; BBl 2014 7991).

Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération

1 La Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’appliquent par analogie.

2 Le SEM indemnise, sur la base d’un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

3 Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu’il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises.

4 Le canton abritant un centre de la Confédération organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l’enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d’enseignement. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.