1 Asylum seekers who pose a significant danger to public safety and order or who significantly disrupt the operation and security of federal centres shall be accommodated in special centres, which shall be established and managed by SEM or by cantonal authorities. A person accommodated in a special centre shall be issued with a restriction or exclusion order under Article 74 paragraph 1bis FNIA71; the procedure is governed by Article 74 paragraphs 2 and 3 FNIA.
2 Asylum seekers allocated to a canton may be accommodated under the same conditions in the special centres. The Confederation and the cantons shall share the costs proportionally to their use of the centres.
3 The same procedures as in federal centres under Article 24 may be carried out in special centres; an exception is the submission of a request for asylum.
4 The handling of requests for asylum by persons in special centres and the implementation of any removal decisions shall be prioritised.
70 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L’hébergement dans un centre spécifique est assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI71; la procédure est régie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.
2 Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu’ils en font.
3 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile.
4 Les demandes d’asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.
70 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.