1 The Confederation shall establish centres, which are managed by SEM. The Confederation shall follow the principles of expediency and cost efficiency.
2 The Confederation shall involve the cantons and communes in establishing the centres from an early stage.
3 Asylum seekers shall be accommodated in a federal centre from submission of a request for asylum:
4 The maximum duration of stay in federal centres is 140 days. Allocation to a canton shall take place after this period has elapsed.
5 A reasonable extension may be made to this period if it allows the asylum procedure to be concluded promptly or enables removal. The Federal Council shall determine the detailed rules for extending a stay in federal centres beyond the end of this period.
6 Allocation to a canton may take place before the end of the period, in particular if there is a large and rapid rise in the number of asylum requests. Distribution and allocation are governed by Article 27.
69 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d’une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.
2 La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.
3 Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile:
4 La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.
5 La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.
6 L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.