1 The provider under Article 102f paragraph 2 is responsible in particular for providing, organising and implementing counselling and legal representation in federal centres. It shall ensure the quality of the counselling and legal representation.
2 The provider shall determine the persons to whom counselling and legal representation is assigned. It shall assign the persons responsible for legal representation to the asylum seekers.
3 Persons professionally involved in counselling asylum seekers are allowed to provide counselling.
4 Attorneys are allowed to provide legal representation. Persons with a university degree in law who are involved in counselling and representing asylum seekers professionally are also allowed to provide legal representation.
5 There shall be a regular exchange of information between the provider and SEM, in particular to coordinate tasks and ensure quality.
1 Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.
2 Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.
3 Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.
4 Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.
5 Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.